C-26, r. 145 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
4. Dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, le syndic doit en aviser le membre concerné ou son domicile professionnel, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le membre ne peut intenter une demande en justice pour le recouvrement de son compte pour services professionnels à compter du moment où le syndic l’informe de la demande de conciliation relativement à ce compte jusqu’à l’expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d’arbitrage ou, s’il y a demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une telle demande en justice s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
D. 675-96, a. 4.